Sont ajoutés au même décret onze articles ainsi rédigés :
« Art. 13. - Par la voie de l'apprentissage, la durée de la formation conduisant au diplôme des métiers d'art est au moins égale à 1 350 heures sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.
« Art. 14. - En formation continue, la durée de la formation est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 2 ci-dessus, à 1 350 heures au moins sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.
« Art. 15. - Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret.
« Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles 12 et 14 du présent décret peuvent être réduites sur décision du recteur après avis de la commission précitée.
« Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.
« Pour les candidats visés à l'article 13 du présent décret, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
« Art. 16. - Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.
« Art. 17. - Les unités d'enseignement sanctionnent :
« a) D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle continu, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
« b) D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.
« Art. 18. - Le candidat doit s'inscrire auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignements qu'il souhaite valider.
« Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles 5, 6 et 8 du présent décret sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
« Art. 19. - Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chaque unité d'enseignement qui le constitue. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
« Le jury est souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury.
« Art. 20. - Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
« Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
« Art. 21. - Le jury est nommé par le recteur pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et technologies industrielles du secteur "arts appliqués.
« Il est composé à parts égales :
« - de professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public doivent représenter la majorité des personnels enseignants ;
« - de membres de la profession intéressée.
« Si la parité n'est pas respectée en raison de l'absence d'un ou de plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
« Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il proposera la nomination au recteur.
« Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article 17 du présent décret.
« Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets tel que défini à l'alinéa précédent.
« Art. 22. - Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
« Art. 23. - Le ministre chargé de l'éducation nationale définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art seront effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de l'éducation nationale désigne une académie pour piloter un groupement constitué. »