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Article 65 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)

Article 65 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)


I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° L'article L. 109 est ainsi rédigé :
« Art. L. 109. - Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. » ;
2° Il est rétabli un article L. 109 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 109 bis. - Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code. » ;
3° L'article L. 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.