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Article 3 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale)

Article 3 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale)


Sont assimilées à des périodes d'activité salariée :
1. Les périodes durant lesquelles l'intéressé involontairement privé d'emploi a été bénéficiaire d'au moins un des revenus de remplacement définis par l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue par l'article L. 351-25 du même code ;
2. Chaque journée d'interruption du travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
3. Toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article L. 481-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 7 du décret du 29 juin 1973 susvisé par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail, agricole ou non agricole, à laquelle correspond un taux d'incapacité de travail inférieur aux deux tiers.
Chaque journée mentionnée aux 1, 2 et 3 ci-dessus équivaut à six heures d'activité. Le total des heures ainsi décompté ne peut toutefois excéder le produit de la durée journalière moyenne d'activité salariée de l'année civile de référence, ou, en cas d'absence d'activité salariée durant cette année, celle retenue pour l'année précédente, par le nombre de jours d'interruption de travail salarié.