On entend par :
- « goudron » : le condensat de fumée brut anhydre exempt de nicotine ;
- « nicotine » : les alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ;
- « cigarettes » : les produits mentionnés au 2° de l'article 564 decies du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 275 D de l'annexe II audit code ;
- « fournisseurs » : les personnes mentionnées au 1° de l'article 565 du code général des impôts.