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Article 1 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)

Article 1 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)


On entend par :
- « goudron » : le condensat de fumée brut anhydre exempt de nicotine ;
- « nicotine » : les alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ;
- « cigarettes » : les produits mentionnés au 2° de l'article 564 decies du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 275 D de l'annexe II audit code ;
- « fournisseurs » : les personnes mentionnées au 1° de l'article 565 du code général des impôts.