La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée ou complétée :
I. - A l'article R. 233-32, les mots : « Si les équipements servant au levage des charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées » sont remplacés par les mots : « Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi ».
A l'article R. 233-32-2, les mots : « installés à demeure doivent l'être » sont remplacés par les mots : « doivent être équipés et installés ».
II. - Après l'article R. 233-37 est inséré l'article R. 233-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 233-37-1. - Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité. »