I. - L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 EUR pour 1 000 kilowattheures produits. » ;
2° Le 2 est abrogé.
II. - La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 sont supprimés ;
2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :
« a) Une part fixe ;
« b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;
« c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. »
III. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1 180 000 EUR.