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Article 4 (Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 4 (Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)


Pour l'application des articles 6 et 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé, les déclarations administratives et les demandes d'autorisation sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :
En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du (des) investisseur(s) : s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ; dans le cas où l'investisseur serait une société cotée, la déclaration administrative ou la demande d'autorisation devra fournir l'identité des principaux actionnaires connus détenant une participation supérieure à 5 % ainsi que la liste des membres du conseil d'administration et leur lieu de résidence. Dans le cadre d'une opération réalisée par un fonds d'investissement, il conviendra de préciser l'identité du ou des gestionnaires de ce fonds ;
En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN, activité précise exercée, chiffre d'affaires et résultat du dernier exercice clos ;
En ce qui concerne l'investissement : répartition du capital avant et après l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant total de l'opération. Les modalités financières de l'opération devront mentionner si le règlement a fait l'objet ou non d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement.
La déclaration administrative doit être envoyée au moment de la survenance du premier des événements matérialisant l'accord des parties contractantes :
- conclusion de l'accord ;
- publication de l'offre d'achat ou d'échange ;
- acquisition d'un actif constitutive d'un investissement direct en France.
Si la demande d'autorisation préalable dont le délai est prévu à l'article 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 précité ne fournit pas tous les éléments d'information nécessaires, ce délai court à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.