Le décret du 24 juillet 1984 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 12-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « , d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. »
II. - Après l'article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-1. - Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article 12-1, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire. »
III. - Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1. - Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article 12-2, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire. »
IV. - Après l'article 12-3, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé :
« Art. 12-4. - I. - La Commission bancaire est tenue :
a) Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles 12-1-1 et 12-2-1 ;
b) Lorsqu'un participant à un système est radié en application des articles L. 312-5-I, L. 322-2, L. 313-50-II et L. 613-21 du code monétaire et financier ;
c) Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent article pour un participant à un système,
d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le Conseil des marchés financiers.
II. - La Commission bancaire informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au a et au b du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. »