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Article 9 (Arrêté du 28 février 2003 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)

Article 9 (Arrêté du 28 février 2003 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)


Le jury de l'épreuve d'entretien visée à l'article 8 ci-dessus est présidé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ayant le grade d'inspecteur général. Outre son président, le jury est constitué d'un ou, si nécessaire, de plusieurs groupes d'examinateurs dont la composition est la suivante :
- un directeur d'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre en activité du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Dans le cas où plusieurs groupes d'examinateurs sont constitués, et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Les membres du jury et son président sont désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.