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Article 31 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 31 (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)


Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces conventions d'exploitation comportent des dispositions relatives à l'infrastructure du réseau ferré national, ces dispositions sont soumises, pour avis, à Réseau ferré de France. »
II. - Les sept premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Société nationale des chemins de fer français contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers :
« a) Des services nationaux, définis dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après ;
« b) Des services internationaux ;
« c) Des services d'intérêt régional, définis dans les conditions prévues par l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
« d) Des dessertes de zones urbanisées, dans des conditions définies en concertation avec les autorités territoriales compétentes. »
III. - L'article 23 est complété par les dispositions suivantes :
« La Société nationale des chemins de fer français peut également effectuer des services de transports internationaux de marchandises, notamment sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire. »
IV. - Au sixième alinéa de l'article 28, après le mot : « Etat », sont ajoutés les mots : « pour les services d'intérêt national ». Le dernier alinéa du même article 28 est supprimé.
V. - Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tarifs sociaux mis en oeuvre par la Société nationale des chemins de fer français à la demande de l'Etat sur les services d'intérêt national donnent lieu à une contribution globale de celui-ci, destinée à compenser les incidences de ces tarifs sur le résultat de l'établissement. »
VI. - L'article 33 est supprimé.
VII. - Le premier alinéa de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contributions financières de l'Etat à la Société nationale des chemins de fer français prévues aux articles 30 et 32 font l'objet d'une évaluation dans le compte prévisionnel de résultat de la Société nationale des chemins de fer français de chaque exercice. »
VIII. - Au troisième alinéa de l'article 35 et au premier alinéa de l'article 37, la référence à l'article 33 est supprimée.
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée. »
X. - Les deux premiers alinéas de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les services régionaux assurant des liaisons inscrites au plan régional des transports donnent lieu à la signature de conventions entre la Société nationale des chemins de fer français et les régions. Chacune de ces conventions définit la consistance, les conditions d'exploitation et de financement des services relevant de la compétence régionale.
« Les conditions d'exploitation fixées par ces conventions doivent être conformes au présent cahier des charges, ainsi qu'aux exigences techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports. »
XI. - Le dernier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conventions d'exploitation sont renouvelées selon une périodicité et dans des conditions qu'elles fixent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. »
XII. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - La Société nationale des chemins de fer français établit pour chaque région un budget et un compte des services régionaux conventionnés, le cas échéant selon les modalités définies dans chacune des conventions passées entre la Société nationale des chemins de fer français et les régions.
« Les incidences financières des dispositions tarifaires spécifiques décidées par la région sont définies par la convention, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. »
XIII. - L'intertitre précédant l'article 49 est remplacé par l'intitulé suivant : « Des services de voyageurs assurés dans la région d'Ile-de-France ».
XIV. - A l'article 49, les mots : « dans la région des transports parisiens au 31 décembre 1982 » sont remplacés par les mots : « dans la région d'Ile-de-France ».
XV. - Le second alinéa de l'article 51 est supprimé.
XVI. - L'intertitre précédant l'article 52 est remplacé par l'intitulé suivant : « De la consultation des collectivités territoriales sur les modifications des services ferroviaires d'intérêt national ».
XVII. - Au premier alinéa de l'article 52, les mots : « non conventionnés » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national ». Le dernier alinéa du même article 52 est supprimé.
XVIII. - L'article 53 est supprimé.
XIX. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 54 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'état prévisionnel comporte, outre le compte prévisionnel global de résultat, un compte prévisionnel de résultat par activité, un programme physique et financier d'investissement et un plan de financement.
« Les contributions versées au titre des missions de service public exercées dans le cadre des activités de transport de voyageurs figurent séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent être affectées à d'autres activités. »
XX. - Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - La Société nationale des chemins de fer français établit de manière distincte un bilan financier retraçant l'actif et le passif des activités de transports ferroviaires de marchandises. »
XXI. - Le premier alinéa de l'article 59 est complété par les dispositions suivantes :
« Il approuve également le compte de résultat des activités de transports ferroviaires de marchandises. »