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Article 4 (Arrêté du 18 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1))

Article 4 (Arrêté du 18 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1))


Les dispositions suivantes sont prises pour l'application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile :
« I. - Une qualification de type ou de classe associée à une licence délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, tel que prévu par l'article 17 de la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, dans des conditions équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté, peut être reconnue valable et associée à une licence conforme à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté ou à une licence nationale, sous réserve d'avoir été prorogée ou renouvelée pour la dernière fois conformément aux dispositions équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté et que les exigences équivalentes au paragraphe FCL 1.250, FCL 1.255 ou FCL 1.260 soient remplies.
II. - Une qualification de classe ou de type (avion) ou une qualification de vol aux instruments (avion) associée à une licence conforme à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté ou à une licence nationale est prorogée lorsque son titulaire a rempli les conditions de prorogation de la qualification correspondante dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et que, tel que prévu par l'article 17 de la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, ces conditions de prorogation sont équivalentes à l'annexe (FCL 1) du présent arrêté. »