Pour l'organisation du travail des personnels exerçant des fonctions de sécurité et de prévention des incendies selon un système de garde de 12 h 30 consécutives dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 12 h 30 ;
b) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 12 h 30 ;
c) Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation.
Ces personnels ne peuvent travailler dans ces conditions plus de trois jours consécutifs.