Etiquetage. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 9 du présent décret, l'étiquetage des fromages comporte le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention « appellation d'origine contrôlée ».
L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention « appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Tome des Bauges ».
L'emploi de la mention « fromage fermier » ou de toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est autorisé dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce dans les conditions précisées par le présent décret et le règlement d'application.