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Article 8 (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 8 (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


Le directeur de l'ONILAIT décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur, avant le 1er mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée.