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Article 6 (LOI n° 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 (1))

Article 6 (LOI n° 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 (1))


Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les dispositions rendues nécessaires par la suspension au 1er janvier 2003 des dispositions du livre II du code du service national.
Ces mesures concernent :
a) La situation des jeunes gens qui n'ont pas été appelés sous les drapeaux entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2002 ;
b) Le détachement des fonctionnaires pour exercer en qualité de militaires certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées ;
c) Le maintien des commissions de réforme.
Les mesures relatives aux b et c pourront prendre effet au 1er janvier 2003.
Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi autorisant la ratification des ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.