Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.