Article 7 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)
Chaque animal reproducteur ou lot de produits destiné à l'importation est soumis au poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité.