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Article 15 (Décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article 15 (Décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.
« La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
« Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.
« Les greffiers en chef promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif budgétaire global du premier grade. »