Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :
a) Faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel ;
b) Permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie ;
c) OEuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier ;
d) Permettre la mise au point d'initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.
Article 5
Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :
a) Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association ;
b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d'une part, et la Présidence du Conseil et la Commission, d'autre part ;
c) A travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;
d) En cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.