Le marin titulaire d'un des titres énumérés au A de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot pont ou polyvalent peut se voir délivrer le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service pont.
Le marin titulaire d'un des titres énumérés au A de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot mécanicien ou polyvalent peut se voir délivrer le certificat de mécanicien de quart à la machine tel que défini à l'article 54 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service machine.
Le marin titulaire d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du présent arrêté se voit délivrer directement soit le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé, soit le certificat de mécanicien de quart à la machine tel que défini à l'article 54 du décret du 25 mai 1999 susvisé en fonction de son expérience professionnelle.
Le marin titulaire d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot pont peut se voir délivrer le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service pont.