Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, nul ne peut exercer à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage les fonctions d'appui telles que définies à l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 susvisé s'il ne possède l'un des titres de formation professionnelle ou certificats d'un niveau minimum à ceux mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.