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Article 14 (Arrêté du 18 février 2003 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)

Article 14 (Arrêté du 18 février 2003 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)


Les élèves recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont nommés au grade de lieutenant et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade, conformément aux dispositions de ce même décret.
A l'issue de la seconde année de scolarité pour les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 7 ou de la première année de scolarité pour les élèves officiers admis au titre du 3° de l'article 7, les élèves font l'objet d'un classement par ordre de mérite. Ce classement prend en compte l'ensemble des résultats obtenus depuis l'admission.
Le ministre de la défense arrête alors la liste des élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité. Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et sont admis en dernière année de scolarité.