Au II de l'article 7 du même décret :
I. - Après les mots : « corps des ingénieurs des études et techniques d'armement », sont ajoutés les mots : « ou s'ils ne sont pas rattachés à ce corps en qualité d'officier sous contrat » ;
II. - Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, ou maîtrise délivrée par les facultés des sciences ; ».