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Article 3 (Arrêté du 26 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer)

Article 3 (Arrêté du 26 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer)


I. - Les trois premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Pour les opérations prévues à l'article R. 317-2, le coût total de l'opération comprend, toutes taxes comprises :
« - la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir et les immeubles anciens ;
« - les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur ;
« - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
« - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'aricle L. 241-2 du même code ;
« - les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A et 1599 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
« II. - Les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre.
« III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération. »
II. - Il est inséré, à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé :
- un « IV » avant les mots « Les logements acquis » ;
- un « V » avant les mots « Les travaux d'amélioration ».