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Article 2 (Arrêté du 12 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 2 (Arrêté du 12 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quinté Plus peuvent être organisés.
Un pari "Quinté Plus consiste à désigner cinq chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.
Un pari "Quinté Plus est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve.
Il donne lieu à un rapport dit "Quinté Plus dans l'ordre exact si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.
Il donne lieu à un rapport dit "Quinté Plus dans l'ordre inexact, ou de base, lorsque l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve.
En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés aux quatre premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu à un rapport dit "Bonus 4 sauf cas prévus à l'article 95-9.
De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième, donnent lieu à un rapport dit "Bonus 3 sauf cas prévus à l'article 95-9.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables. »