Les congés susmentionnés doivent être soldés avant la fin du trimestre qui suit l'année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.
L'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de reporter le terme de la période d'emploi des praticiens hospitaliers recrutés à titre provisoire ainsi que des personnels recrutés pour une période déterminée ne faisant pas l'objet d'un renouvellement.