Les personnes habilitées à recevoir communication des informations mentionnées à l'article 3 sont :
- le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et le personnel habilité des services déconcentrés régionaux pénitentiaires, les chefs des établissements pénitentiaires, les magistrats et personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le directeur, les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
- le chef du service, les magistrats et les fonctionnaires habilités du service des affaires européennes et internationales ;
- les magistrats et greffiers habilités des cours et tribunaux.