Articles

Article 8 (Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires)

Article 8 (Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires)


Les porcs destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes de maladie d'Aujeszky ou à programme d'éradication approuvé ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.
Les porcs en provenance d'autres Etats membres et destinés à des départements indemnes ou à programme approuvé d'éradication ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.