1. Sans préjudice des dispositions de la législation communautaire et nationale concernant les échanges intracommunautaires, pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éradication, le directeur départemental des services vétérinaires vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C, alinéa 4, du certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce porcine présenté en annexe de l'arrêté du 14 août 2001 susvisé :
a) Le statut de l'exploitation et du département d'origine des porcs en cause, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky ;
b) Si les porcs ne sont pas originaires d'un département indemne de la maladie, le statut de l'exploitation et de l'Etat membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky ;
c) Le respect par les animaux concernés des conditions prévues par le présent arrêté.
2. Pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éradication, la section C, point 4, du certificat sanitaire mentionné au paragraphe 1 est complétée comme suit :
a) Au premier tiret, ajouter le terme : « Aujeszky » après le mot : « Maladie » ;
b) Compléter le deuxième tiret par la mention : « Porcs conformes aux dispositions de la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 relative à la maladie d'Aujeszky ».