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Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)

Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)


Les matériels de récolte doivent être agréés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé qui en vérifie la conformité relativement au cahier des charges défini à l'article 6 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
La mise en service ou la modification d'un matériel de récolte donne lieu à agrément avant son entrée en service.
La demande d'agrément d'un matériel de récolte est jointe à une demande d'identification du verger.