Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».