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Article 8 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 8 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais est modifié comme suit :
Article 2 : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays de l'Agenais », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département de Lot-et-Garonne, à l'exclusion des communes qui composent la zone de production du « Vin de pays de Thézac-Perricard » : Bourlens, Courbiac, Masquières, Montayral, Thézac, Tournon-d'Agenais.