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Article 44 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 44 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Lors de la conception puis de la réalisation d'un système ou sous-système nouveau ou de la modification substantielle d'un système ou sous-système existant, le promoteur du projet choisit un expert ou organisme qualifié agréé par l'EPSF. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement de restriction, de suspension et de retrait de cet agrément.
L'expert ou organisme qualifié agréé est notamment chargé, au besoin par des visites sur place, d'évaluer si la conception et la réalisation du système ou sous-système considéré permettent à celui-ci de respecter, pendant toute la durée prévisible de son exploitation, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 42 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de la mission de l'expert ou organisme qualifié agréé en fonction de la nature des projets, ainsi que celui des rapports prévus aux articles 49, 53, 54 et 57 du présent décret.