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Article 7 (Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole au ministère chargé de l'agriculture)

Article 7 (Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole au ministère chargé de l'agriculture)


Le service central des enquêtes et études statistiques exerce les attributions suivantes :
1° Il conçoit, harmonise et coordonne l'ensemble des actions du programme de statistique agricole. Il en assure directement l'exécution pour une partie d'entre elles et fixe les procédures et règles d'exécution pour la partie du programme assuré par les services déconcentrés ou les organismes professionnels agréés ;
2° Il apporte un appui aux services régionaux chargés de l'information statistique et, en tant que de besoin, à d'autres services du ministère en matière d'information chiffrée ;
3° Il exerce ses attributions en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est en charge des relations avec les services statistiques internationaux et constitue l'autorité nationale pour la production des statistiques communautaires dans le domaine de l'agriculture. Il assure les relations avec le Conseil national de l'information statistique et les autres services statistiques ministériels ;
4° Il assure le secrétariat des commissions ou comités de son domaine de compétence, notamment de la commission des comptes de l'agriculture de la nation et du comité de direction du réseau d'information comptable agricole ;

5° Il procède aux recherches méthodologiques et à la formation technique spécifique de ses personnels ;
6° Il prépare et finalise les programmes de travail annuels et, à moyen terme pour les enquêtes, le réseau d'information comptable agricole, l'utilisation statistique des fichiers administratifs, les travaux de synthèses et les analyses statistiques. A ce titre, il rassemble des éléments de la conjoncture nationale, procède à l'établissement de bilans par produit ou par production, effectue des analyses statistiques de niveau national et infranational, élabore des comptes agricoles ;
7° Il participe à la définition et à la mise en oeuvre des banques de données statistiques et aux procédures d'accès par les utilisateurs autorisés.