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Article 36 (Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 36 (Décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage)


I. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour engager des procédures disciplinaires selon les modalités définies par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue avant la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'agence met en oeuvre, pour l'application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.
II. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, les fédérations sportives engagent des procédures disciplinaires conformément à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue antérieurement à la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, les fédérations sportives se conforment, pour l'application de l'article L. 232-21 du code du sport, à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.
III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas lorsque les contrôles ont été diligentés à l'occasion des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-16 du code du sport.