Tout réaménagement entrepris par une entreprise ou un regroupement international titulaire d'un certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, et modifiant les dispositions présentées dans la demande de certificat fait l'objet d'une information du ministre chargé des transports qui décide, le cas échéant, des spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité pour lesquelles la procédure de vérification « CE » doit être mise en oeuvre.