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Article 33 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)

Article 33 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)


Sont reconnues de haut niveau pour l'application du présent décret et pour la durée de l'olympiade en cours les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant la date de publication du présent décret.