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Article 4 (Arrêté du 17 septembre 2002 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 4 (Arrêté du 17 septembre 2002 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 1,35 EUR.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.