Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2002 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2002 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Le montant de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre 1987 susvisé, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 76,23 EUR par dossier effectivement jugé par les sections réunies, dans la limite de 228,67 EUR par séance. La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 049 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.