Après l'article 9, il est créé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les épreuves d'admission du troisième concours sont les suivantes :
« 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
« 2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :
« - conservation ;
« - médiation culturelle ;
« - histoire des institutions de la France ;
« - conservation scientifique et technique
(durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
« 3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :
« - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
« - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes, au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation
(durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).
« En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la moyenne. »