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Article 4 (Décret n° 2002-871 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2002-871 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


L'article 9 est remplacé par les articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3 ainsi rédigés :
« Art. 9. - Les candidats doivent fournir à l'autorité organisatrice les pièces justificatives suivantes :
« Pour les candidats de nationalité française :
« 1° Une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
« 2° Un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ou une des attestations figurant aux articles R. 111-7, R. 112-7, R. 112-8 du code du service national ou le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense visé à l'article R. 112-9 du même code ;
« 3° Pour les candidats aux concours externes et aux troisièmes concours, une demande d'extrait de casier judiciaire n° 2 qui sera remplie par le candidat. Seules les demandes d'extraits de casier judiciaire n° 2 des candidats admissibles seront transmises au service compétent par les soins exclusifs de l'autorité organisatrice.
« Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée :
« 1° Une attestation sur l'honneur de leur nationalité ;
« 2° Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé ;
« 3° Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
« Art. 9-1. - Pour les concours externes, les candidats doivent en outre fournir à l'autorité organisatrice du concours soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme français.
« Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale doivent fournir à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
« Les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent également fournir toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1.
« Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6-1 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.
« Art. 9-2. - Pour les troisièmes concours, les candidats doivent joindre à leur dossier d'inscription :
« a) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité ;
« b) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;
« c) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social.
« Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« Art. 9-3. - Pour l'ensemble des concours, l'autorité qui les organise avertit les candidats, au moment de l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
« Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours. »