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Article 21 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 21 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les règles de rémunération des stagiaires sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12 et 13, à l'échelon du grade d'infirmier correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 9. »
II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Sous réserve des règles définies à l'article 12, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »