Les exigences acoustiques visées à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont les suivantes :
- DnT.A.tr L (6 h-22 h) - 40 dB (A)-I ;
- DnT.A.tr L (22 h-6 h) - 35 dB (A)-I ;
- DnT.A.tr 30 dB (A)-I,
où :
- DnT.A.tr est l'isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée « Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction » (indice de classement français S 31-032-1) ; il peut être mesuré selon la norme NF S 31-057 « Vérification de la qualité acoustique des bâtiments » ;
- L est l'indicateur de gêne visé à l'article 2 ;
- I est la valeur de l'incertitude de mesure visée à l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.