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Article 11 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)

Article 11 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)


Décompte des ventes directes et paiement du prélèvement supplémentaire :
1. Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article 1er, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'ONILAIT après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article 2.
2. Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'ONILAIT la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou vendu de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
3. L'ONILAIT fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
4. Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification.