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Article 5 (Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique)

Article 5 (Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique)


Il est ajouté au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale une section III intitulée « Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les appartements de coordination thérapeutique » et comprenant trois articles R. 174-4, R. 174-5 et R. 174-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 174-4. - La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement. »
« Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.
« Art. R. 174-5. - La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
« Art. R. 174-6. - Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. »