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Article 9 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 9 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 qui aura quitté les îles Wallis et Futuna pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Cette période peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande avant son départ des îles Wallis et Futuna ou pendant son séjour à l'étranger.
La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.