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Article 13 (Décret n° 2002-820 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 13 (Décret n° 2002-820 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


Toute personne mentionnée à l'article 2 qui, sans excuse valable, se sera maintenue en Polynésie française sans solliciter, dans les délais prévus par le présent décret, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue en Polynésie française au-delà du délai fixé en application de l'article 11.