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Article 12 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 12 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics, sous réserve qu'ils relèvent de corps ou de cadre d'emplois ou emplois de même niveau en catégorie C. Les intéressés doivent être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine depuis trois ans au moins.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil.