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Article 10 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 10 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont celles de l'échelle 5 prévue par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont fixées ainsi qu'il suit :