S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les ingénieurs titularisés en application de l'article 8 sont classés dans les conditions suivantes :
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
II. - Les techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur de police technique et scientifique à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.